UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
FACULTÉ DE DROIT
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2006-2007
Travail
Commentaires critiques d’arrêt
L’arrêt Chaoulli c. Québec (Procureur général)
Le 7 avril 2006
« Certains estiment que ne pas pouvoir acheter des services ou des traitements plus rapides fournis par l’entreprise privée pour aider leurs proches est une perversion des valeurs canadiennes. À mon avis, ce serait pervertir encore plus les valeurs canadiennes que d’accepter un système où l’argent plutôt que le besoin détermine qui a accès aux soins de santé » (Rapport Romanow)
I. Introduction
Les cinq principes consacrés dans la Loi canadienne sur la santé (d’universalité, d’accessibilité, d’intégralité, de transférabilité et de gestion publique) constituent les assises sur lesquelles reposent les deux piliers les plus importants de notre système de santé public : l’assurance-maladie et l’assurance-hospitalisation . Ces deux piliers soutiennent l’ensemble du château fort que représente notre système de santé public. Leur présence reflète le choix que nous avons fait comme société de mutualiser le risque de la maladie par le biais d’un financement public (responsabilité collective du maintien de la santé de la population ). Ce choix épouse parfaitement les valeurs de solidarité, d’équité et de compassion de la société québécoise. Tout en les consolidant, il permet de rassembler les citoyens autour de valeurs communes. Notre attachement indéfectible à ces valeurs est fragilisé par cet arrêt. En effet, en raison de la décision prise dans cet arrêt, notre château fort sera sous peu assiégé. L’arrivée imminente du secteur privé constitue, au moins pour certains, une sérieuse menace aux piliers de notre château fort. Par son insatiable désir d’expansion le secteur privé risque d’éroder et de saper les fondations de notre système public de santé. Nous devons réagir. Un débat de société s’impose. Qu’on le veuile ou non, un débat sur l’avenir de notre système de santé public porte sur des valeurs sociales et ne relève pas du droit constitutionnel . Et comme nous partageons entièrement les propos des juges dissidents de cet arrêt selon lesquels, il appartient au seul Parlement de définir les orientations politiques d’une société, à moins que l’orientation en cause viole un principe de justice fondamentale , nous nous inscrivons en faux contre la décision majoritaire de la Cour. Tout en étant bien conscient qu’une atteinte à l’un des droits de l’art.7 de la Charte non-conforme aux principes de justice fondamentale « pourra rarement être justifiée au regard de l’art.1 » , nous partageons la réflexion générale du professeur Henri Brun sur l’art.1, à savoir qu’une réorientation des politiques sociales ne devrait être entreprise par les tribunaux que lorsqu’il existe « un déséquilibre manifeste en faveur des intérêts collectifs au détriment des droits individuels garantis par la Charte » . Au cours de ce travail, nous commenterons et critiquerons cet arrêt. Nous commencerons par décrire les faits du procès et par identifier la question en litige. Ensuite, nous exposerons les raisonnements juridiques des juges de cette Cour. Nous analyserons et disséquerons l’arrêt dans tous ses menus détails. Et, nous terminerons sur une réflexion personnelle en concluant par un rappel des concepts clés et des idées principales de ce travail.
II. Développement
1. Faits du litige
Les appelants dans cet arrêt sont George Zeliotis et Jacques Chaoulli. Monsieur Zeliotis a souffert pendant plusieurs années de problèmes de santé. Les nombreuses difficulté que lui ont fait subir comme patient le système de santé public l’ont amené à dénoncer les délais du système de santé public. M. Chaoulli est médecin et a tenté vainement pendant plusieurs années de faire reconnaître ses activités de médecine à domicile et d’obtenir un permis pour exploiter un hôpital privé indépendant.
Les appelants contestent, en Cour supérieure, la validité constitutionnelle des art.15 de la Loi sur l’assurance-maladie (LAM) et 11 de la Loi sur l’assurance hospitalisation (LAH) qui interdisent aux Québécois de souscrire à une assurance privée pour obtenir du secteur privé des services dispensés par le régime de santé public québécois. Ils demandent au tribunal, par requête en jugement déclaratoire, de déclarer ces articles inconstitutionnels et invalides. Ils prétendent, d’une part, que la prohibition relève de la compétence du parlement fédéral en matière de droit criminel et, d’autre part, que cette prohibition porte atteinte aux droits à la vie, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de la personne protégés par l’art.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et par les art.7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour supérieure rejette la requête des appelants. L’honorable juge Piché rejette la prétention selon laquelle les deux articles susmentionnés relèvent de la compétence fédérale en droit criminel. Elle reconnaît que ces deux articles portent atteinte à l’art.7 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais est d’avis que cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale.
Les appelants se pourvoient devant la Cour d’appel du Québec qui rejette le pourvoi. L’honorable juge Forget partage les vues de la juge Piché de la Cour supérieure et le juge Delisle soutient que l’art.7 de la Charte canadienne des droits et libertés ne peut être invoqué pour remettre en question, devant les tribunaux, un choix de société.
Ils en appelent à la Cour Suprême du Canada .
2. Question en litige
La question en litige est :
« de savoir si les Québécois qui sont prêts à débourser pour avoir accès à des soins de santé qui sont, en pratique, inaccessibles dans le réseau public en raison des listes d’attente peuvent validement être empêchés de le faire par l’État ? »
3. Raisonnement juridique des juges majoritaires et des juges minoritaires
En raison de la limite de pages imposées dans le cadre de ce travail, ce dernier portera exclusivement sur les art.7 et 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, nous n’aborderons pas l’analyse juridique de l’honorable juge Deschamps qui portait presque exclusivement sur les art.1 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Nous ne traiterons ni de l’intérêt pour agir, ni du partage de compétence, ni du niveau de déférence requis.
3.1 Les juges majoritaires (Deschamps, Mclachlin, Major, Bastarache)
La juge Mclachlin et le juge Major
L’honorable juge Mclachlin, contrairement à son homologue la juge Deschamps, a abordé la question en litige sous deux angles : les art.1 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne et les art.7 et 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte). Elle précise que la Charte ne confère aucun droit constitutionnel distinct à des soins de santé, mais que cela ne saurait libérer le gouvernement de son obligation de se conformer à la Charte lorsqu’il établit un régime de soins de santé. Or, nous dit-elle, en ne donnant pas accès à des soins de santé dans un délai raisonnable et en interdisant à toute personne requérant des soins de santé de souscrire à une assurance privée, le gouvernement à créé une situation inacceptable qui déclenche l’application de l’art.7 de la Charte . La juge Mclachlin soutient que : « la question n’est pas de savoir si un système de santé unique est préférable à un système à deux vitesses, mais de savoir s’il est contraire à l’art.7 de la Charte d’interdire l’assurance-maladie privée lorsque cela a pour effet d’exposer la population canadienne à de longs délais auxquels se rattache un risque de préjudice physique et psychologique? » .
La première étape de son raisonnement consiste à déterminer si l’interdiction de souscrire à une assurance privée porte atteinte aux droits garantis à l’art.7 de la Charte. Elle conclut que les personnes pour qui les délais d’attente augmentent les risques de mortalité et de complications, l’interdiction de souscrire à une assurance privée porte atteinte à leurs droits à la vie et à la sécurité garantis par l’art.7 de la Charte.
La deuxième étape consiste à déterminer si cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale de l’art.7 . Elle évoque le principe de justice fondamentale selon lequel « les règles de droit ne doivent pas être arbitraires » et qu’il est, par conséquent, interdit à l’État de restreindre arbitrairement le droit de ses citoyens à la vie, à la liberté et à la sécurité. Elle définit la règle de droit arbitraire comme étant celle qui « n’a aucun lien ou est incompatible avec l’objectif » qu’elle vise. Dans l’évaluation de ce lien, elle nous dit : « qu’il faut considérer l’intérêt de l’État et les préoccupations de la société auxquelles la disposition en cause est censée répondre ». Elle ajoute que le lien doit être non seulement théorique (fondé sur des théories, hypothèse ou supposition qui ne sont pas étayées par la preuve), mais véritable d’après les faits (étayé par la preuve) et qu’il appartient aux appelants de démontrer l’absence de lien . En s’appuyant sur la preuve soumise par les appelants, la juge conclut qu’il n’existe aucun lien véritable entre l’interdiction de souscrire à une assurance privée et la préservation du système de santé public et que, par conséquent, l’interdiction est arbitraire et porte atteinte, d’une manière qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, aux droits garantis à l’art.7 .
Finalement, la troisième étape consiste à déterminer si l’atteinte aux droits garantis à l’art.7 était, en vertu de l’art.1 de la Charte, justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique . Cette justification en deux étapes a été élaborée dans l’arrêt Oakes (1986). D’abord, le tribunal doit vérifier si l’objectif de la loi est urgent et réel. Ensuite, il se demande si le moyen utilisé pour atteindre l’objectif législatif est raisonnable et s’il peut se justifier dans une société libre et démocratique. Pour cette deuxième partie, trois critères sont utilisés : Existe-t-il un lien rationnel entre la mesure et l’objectif législatif? La mesure porte-t-elle atteinte le moins possible au droit garanti (atteinte minimale)? Y a-t-il proportionnalité entre l’effet de la mesure et son objectif? La preuve de cette justification incombe au Procureur général . La juge Mclachlin passe rapidement sur les étapes de l’arrêt Oakes (1986). Elle reconnaît que l’objectif de protéger le régime de santé public est urgent et réel. Par ailleurs, ayant démontré à l’étape des principes de justice fondamentale qu’il n’y avait pas de lien véritable entre la règle de droit qui interdit de souscrire à une assurance privée et son objectif de préserver le système de santé public, elle conclut, qu’étant arbitraire, la règle de droit (interdiction) ne satisfait pas au lien rationnel exigé au premier critère de la deuxième étape. Elle passe ensuite au deuxième critère de l’atteinte minimale aux droits. Elle affirme que l’interdiction est trop radicale et va au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver le système de santé public. Elle conclut donc que l’atteinte aux droits n’est pas minimale. Finalement, elle aborde le troisième critère de la proportionnalité entre l’effet de la mesure et son objectif. La juge conclut que ce critère n’est pas rencontré, car : « l’impossibilité d’avoir accès en temps opportun à des soins médicaux efficaces n’est pas proportionnelle aux effets bénéfiques que l’interdiction de souscrire à une assurance privée a sur l’ensemble du système de santé ».
Elle conclut donc que l’interdiction de souscrire à une assurance privée porte atteinte d’une manière injustifiée aux art.1 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi qu’aux art.7 et 1 de la Charte canadienne des droits et libertés .
3.2 Les juges minoritaires (Binnie, Lebel, Fish)
Les juges Binnie et Lebel
Nous allons commencer par exposer quelques critiques des juges dissidents à l’égard du raisonnement juridique des juges majoritaires. Par la suite, nous procéderons à l’analyse faite par les juges dissidents de l’art.7 de la Charte.
Critiques des juges dissidents
La première critique adressée à la juge Mclachlin porte sur le sens des termes « délais raisonnables ». La juge Mclachlin soutient que c’est la difficulté d’avoir accès dans un délai raisonnable à des soins de santé de qualité raisonnable qui entraîne l’application de l’art.7 de la Charte . Or, nous disent les juges dissidents, jamais la Cour ne s’est prononcée sur la nature et l’étendue des services de santé raisonnable. De même, la juge Mclachlin ne définit pas non plus ce qu’elle entend par « délai raisonnable » et « soins de santé publics de qualité raisonnable ». Elle n’établit aucune norme constitutionnelle fonctionnelle .
La deuxième critique porte sur la référence faite par la juge Mclachlin à l’arrêt Morgentaler (1988). Concernant les principes de justice fondamentale, la juge prétend que le critère « d’injustice manifeste » établit dans l’arrêt Morgentaler (1988) peut être appliqué dans le contexte particulier de l’accès aux soins de santé . Or, nous disent les juges dissidents, il faut faire les distinctions qui s’imposent. Cet arrêt portait sur la responsabilité criminelle, alors que celui en l’espèce porte sur les politiques de santé publique. De plus, ce critère n’a jamais été utilisé en dehors du droit criminel. Finalement, il n’existe pas, selon eux, en droit constitutionnel canadien un principe de justice fondamentale déteminant à l’égard des problèmes de listes d’attente du système de santé québécois .
La troisième critique porte sur la preuve. En énonçant le principe de justice fondamentale voulant qu’une règle de droit ne doit pas restreindre arbitrairement les droits de la Charte, la juge Mclachlin nous rappelle: « que pour trancher les questions relatives à l’art.7 de la Charte, les tribunaux doivent procéder à une évaluation fondée sur la preuve et non seulement sur le bon sens » . Or, nous disent les juges dissidents, c’est précisément ce que la juge Piché de la Cour Supérieure a fait. Et, sur la base de cette preuve, la juge Piché arrive à la conclusion, confirmée par le juge Forget de la Cour d’appel du Québec, que la levée de l’interdiction de souscrire à une assurance privée (retirer la règle de droit) entraînerait une forte croissance du secteur de la santé privé au détriment du secteur de la santé public (l’objectif de préserver le système de santé public serait alors menacé). Il existe donc, selon elle, un lien entre la règle de droit et l’objectif. La règle de droit n’est donc pas arbitraire, mais conforme aux principes de justice fondamentale . Et pourtant, la juge Mclachlin est en désaccord avec cette conclusion, car elle ne considère pas cette preuve solide même si, par ailleurs, la juge Piché de la cour supérieure, qui a entendu la preuve, considère les témoignages d’experts crédibles et fiables. Les juges dissidents considèrent que cette preuve est solide et ne justifie pas le désaccord de la juge Mclachlin. Finalement, ils affirment : « qu’une politique législative ne devient pas arbitraire du seul fait qu’on puisse être en désaccord avec elle » .
La quatrième critique porte sur l’accès aux soins. La juge Mclachlin affirme : « qu’interdire l’assurance privée empêche la vaste majorité des canadiens (à revenu moyen ou faible) d’avoir accès à des soins de santé privés ». Or, les juges dissidents ne sont pas de cet avis et ne croient pas que les Québécois ordinaires (la majorité des québécois) ont les moyens de s’offrir une assurance privée .
La cinquième critique porte sur la preuve. Concernant la question de savoir si l’interdiction de souscrire à une assurance privée permet de préserver le système public, les juges dissidents affirment que la juge aurait fondé sa conclusion (qu’un régime d’assurance privé n’aurait aucune incidence sur le régime de santé public) sur le seul témoin expert des appelants (le Dr Coffey), alors que tous les autres témoins experts prétendaient le contraire. De plus, la juge aurait notamment appuyé sa décision sur le rapport Kirby intérimaire et non sur le rapport Kirby final, alors que le rapport Kirby final recommandait le maintien d’un système de santé unique .
La sixième critique porte encore sur la preuve. La juge Mclachlin prétend que la preuve qui a été soumise à la juge Piché de la Cour Supérieure soutient la conclusion que les art.15 LAM et 11 LAH (qui interdisent la souscription aux assurances privées) sont arbitraires. Or, les juges dissidents nous rappellent, à bon droit, que les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence à l’égard de la perception de la preuve de la juge de la cour supérieure .
Analyse de l’art.7 par les juges dissidents
La première étape de leur raisonnement est de déterminer si l’interdiction de souscrire à une assurance privée porte atteinte aux droits garantis à l’art.7 de la Charte. Les juges dissidents acceptent la conclusion de la juge Piché de la Cour Supérieure qui affirme que : « dans certaines circonstances, certains Québécois peuvent voir leur vie ou la sécurité de leur personne compromise par l’interdiction de souscrire à une assurance maladie privée ». Ils reconnaissent donc une atteinte aux droits à la vie et à la sécurité garantis par l’art.7 .
La deuxième étape consiste à déterminer si cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale de l’art.7 de la Charte. Les juges dissidents reconnaissent que le principe, voulant qu’une règle de droit ne doit pas arbitrairement restreindre les droits garantis par l’art.7, est un principe de justice fondamentale. En revanche, ceux-ci ne croient pas que l’interdiction de souscrire à une assurance privée « n’a aucun lien ou est incompatible avec » l’objectif de préservation du système de santé public actuel. De plus, ils rejètent le raisonnement de la juge Mclachlin qui élargit la portée du principe de l’arrêt Morgentaler (1988) jusqu’à exiger que la règle de droit (l’interdiction) soit nécessaire pour réaliser l’objectif (de préservation du système de santé public). Les juges dissidents commencent par décrire l’objectif législatif de cette règle de droit. L’objectif est : « de veiller à ce que le plus grand nombre possible de gens aient accès à des soins de santé de grande qualité à un coût raisonnable ». Le lien entre la règle de droit et son objectif doit non seulement exister en principe, mais aussi en pratique. Or, ils croient que ce lien existe et en principe et en pratique. Ils partagent l’opinion de la juge Piché de la Cour supérieure et du juge Forget de la Cour d’appel à savoir que l’accroissement des soins de santé privés aurait indubitablement un effet négatif sur le système de santé public et que la preuve n’établit donc pas le caractère arbitraire de la mesure législative. En effet, selon eux elle établit même le contraire . Ainsi, l’interdiction de souscrire à une assurance privée n’est pas incompatible avec l’intérêt de l’État de préserver un système de santé public fondé sur le besoin plutôt que sur la capacité de payer ou le statut social. Et on peut, selon eux, encore moins lui reprocher de n’avoir aucun lien avec cet intérêt .
Ayant conclus que l’atteinte aux droits garantis par l’art.7 de la Charte était conforme aux principes de justice fondamentale, ils terminent leur analyse en rappelant qu’il existe une soupape de secours aux longues liste d’attente, c’est-à-dire une mesure législative (art.10 de la Loi sur l’assurance maladie) qui permet aux Québécois d’obtenir le remboursement du coût des services assurés obtenus en dehors du Québec dans une autre province canadienne .
4. Analyse critique
La pierre angulaire sur laquelle repose tout le raisonnement juridique des juges de la Cour Suprême est la question de savoir si l’interdiction de souscrire à une assurance privée de soins de santé permet vraisemblablement de préserver notre système public de santé. En effet, si cette interdiction permet de préserver le système de santé public, alors cette mesure législative n’est pas arbitraire puisqu’elle sert une fin valable et l’atteinte, aux droits à la vie et à la sécurité (garantis par l’art.7 de la Charte), qu’elle entraîne sera conforme aux principes de justice fondamentale. Par conséquent, suivant les propos des juges dissidents et du juge Sopinka dans l’arrêt Rodriguez (1993) , l’immixtion de la Cour dans l’orientation que doit prendre une politique gouvernementale qui ne viole aucun principe de justice fondamentale est injustifiée et contraire au principe de la séparation des pouvoirs reconnu comme principe implicite dans le préambule de la loi constitutionnelle de 1867 . En effet, les juges dissidents nous disent qu’il appartient exclusivement au Parlement de définir les orientations politiques d’une société (qui porte sur des valeurs sociales) et non aux cours de justice à moins que l’orientation politique viole un principe de justice fondamentale. Cette affirmation est corroborée par les propos des juges de l’arrêt R. c. Sharpe (2001) où ils affirment que: « notre Cour devrait prêter une attention toute particulière au rôle légitime que le gouvernement joue en légiférant à l’égard de nos valeurs sociales » . En l’espèce, les juges majoritaires se croient justifiés d’intervenir dans l’orientation de la politique de santé, car ils prennent pour prémisse de leur raisonnement juridique que l’interdiction de souscrire à une assurance privée est une mesure législative arbitraire et, donc contraire aux principes de justice fondamentale. Or, nous verrons que la preuve, dans laquelle s’alimente une telle prémisse, est défaillante. Les juges majoritaires n’ont donc pas tirés une conclusion erronée d’une prémisse valide, mais ont présupposé valide une prémisse qui, selon nous et selon les juges dissidents, ne l’était pas. Il est donc impératif dans l’analyse de cet arrêt d’interroger la prémisse sur laquelle repose le raisonnement juridique des juges de cette Cour afin de comprendre la divergence d’opinion entre les juges majoritaires et dissidents. Car l’élément clé de cet arrêt qui divise les juges quant à leur décision respective est de déterminer si l’atteinte aux droits à la vie et à la sécurité garantis par l’art.7 de la Charte est conforme ou non aux principes de justice fondamentale. Il y a bel et bien d’autres étapes à franchir, mais celle-ci est déterminante.
Comme nous l’avons déjà dit, il y a essentiellement trois étapes à suivre dans l’analyse de l’art.7 de la Charte. La première consiste, pour les appelants, à prouver une atteinte à l’un des droits garantis par l’art.7. La deuxième consiste, pour les appelants, à prouver que cette atteinte à leur(s) droit(s) n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale de l’art.7. Finalement, si cette preuve est faite, l’État aura, en vertu de l’art.1 de la Charte, le fardeau de prouver que l’atteinte est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique .
À la première étape, les appelants doivent prouver que la difficulté d’accès à des soins de santé dans un délai raisonnable, couplée à une interdiction de souscrire à une assurance privée de soins de santé, peut porter atteinte au droit à la vie ou à la sécurité. C’est le raisonnement tenu par la juge Mclachlin. Nous souscrivons à ce raisonnement dans la mesure où l’on définit préalablement ce que l’on entend par « délai raisonnable ». Or, nous disent les juges dissidents, la Cour ne s’est jamais prononcée sur la nature et l’étendue des services de santé raisonnables. Ainsi, nous ne pouvons adhérer à un raisonnement arbitraire qui définit à la pièce ou au cas par cas et sur la base d’aucun critère préétabli ce que l’on entend par « délai raisonnable ». N’établissant aucune norme constitutionnelle fonctionnelle, le raisonnement de la juge nous paraît chancelant et douteux. Malgré les faiblesses dans ce raisonnement, les juges dissidents ont, selon nous, reconnu à bon droit la conclusion de la juge Piché de la cour supérieure selon laquelle il existe des circonstances ou certains québécois peuvent voir leur vie ou leur sécurité compromise par l’interdiction de souscrire à une assurance privée de soins de santé. Nous reconnaissons donc qu’il peut y avoir atteinte aux droits à la vie et à la sécurité garantis par l’art.7.
À la deuxième étape, les appelants doivent prouver que l’atteinte à leur droit n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale de l’art.7. La juge Mclachlin conclut que l’atteinte aux droits de l’art.7 n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, car elle prétend, en s’appuyant sur la preuve, que l’interdiction de souscrire à une assurance privée est une mesure législative qui porte arbitrairement atteinte aux droits de l’art.7, compte tenu qu’il n’existe aucun lien entre la mesure législative (l’interdiction) et l’objectif qu’elle vise (préserver le système public en lui assurant un monopole afin de veiller à ce que le plus grand nombre possible de gens aient accès à des soins de santé sans égard à leur capacité de payer) . Au contraire, les juges dissidents prétendent, en s’appuyant également sur la preuve, que l’atteinte aux droits n’est pas arbitraire puisqu’il existe un lien entre l’interdiction de souscrire à une assurance privée (le moyen) et son objectif de préserver le système public (la fin). Selon eux, l’atteinte aux droits de l’art.7 est donc conforme aux principes de justice fondamentale .
L’origine de leur désaccord prend source dans le traitement différent qu’ils font de la preuve présentée à la juge Piché de la Cour supérieure. La juge Mclachlin prétend à juste titre que : « pour trancher les questions relatives à l’art.7 de la Charte, les tribunaux doivent procéder à une évaluation fondée sur la preuve et non seulement sur le bon sens ». La juge Mclachlin prétend donc que la preuve soumise à la juge Piché étaye sa conclusion selon laquelle l’interdiction de souscrire à une assurance privée (mesure législative) est arbitraire et rejette du revers de la main les témoignages d’experts qu’elle considère reposer que sur le bon sens, excepté celui du Dr Coffey qui est le seul témoin expert qui souscrit à la même conclusion qu’elle et qui, par conséquent, donne autorité à ses propres idées. En revanche, la perception que la juge Piché a eu de la preuve est à l’effet contraire. Selon sa perception de la preuve, celle-ci démontre que : « l’établissement d’un système de santé parallèle privé aurait pour effet de menacer l’intégrité, le bon fonctionnement ainsi que la viabilité du système public » . Les juges dissidents retiennent la conclusion de la juge Piché et affirment qu’il faut faire montre de déférence à l’égard de la perception de la preuve de la juge de la cour supérieure d’autant plus que la juge Piché a qualifié les témoignages d’experts de crédibles et fiables . En effet, dans la décision Housen c. Nikolaisen (2002), les juges majoritaires (notamment les juges Mclachlin et Major) ont affirmé que : « la cour d'appel ne doit pas juger l'affaire de nouveau, ni substituer son opinion à celle du juge de première instance en fonction de ce qu'elle pense que la preuve démontre, selon son opinion de la prépondérance des probabilités » . De plus, il affirment également: « qu'il n'appartient pas aux cours d'appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de prevue » à moins d’une erreur manifeste.
En l’occurrence, aucune preuve d’erreur manifeste n’a été démontrée par la juge Mclachlin. De toute manière, une partie de la preuve sur laquelle la juge Mclachlin a fondé sa décision est erronée. En effet, la preuve n’était pas constituée que de témoignages, mais également de documents écrits et de rapports d’experts. Or, la juge Mclachlin aurait, en partie, fondé sa décision sur le rapport Kirby intérimaire plutôt que sur le rapport Kirby final lequel rejette un système de santé à deux vitesses. Il y a donc un sérieux problème dans l’évaluation de la preuve faite par la juge Mclachlin. L’écueil le plus important, dans ce litige, pour la Cour Suprême était la difficulté, compte tenu des incertitudes qui plannent sur le sort du système public, d’évaluer sur la base de preuves fiables les impacts probants d’un système privé sur le système public.
Mais il y a plus. En effet, même si les juges majoritaires et les juges dissidents reconnaissent que le principe voulant qu’une règle de droit ne doit pas être arbitraire est un principe de justice fondamentale, ils ne s’entendent pas sur les critères à appliquer afin de déterminer si la règle de droit est effectivement arbitraire. Les juges dissidents reprennent les critères de l’arrêt Rodriguez (1993). Dans cet arrêt, le juge Sopinka affirme : « qu’une règle de droit qui restreint les droits d’un particulier sera arbitraire si cette restriction n’aura servi aucune fin valable » . De même, ils reconnaissent aussi le critère de la juge Mclachlin dans cet arrêt qui affirme qu’une restriction sera arbitraire si : « elle n’a aucun lien ou est incompatible avec l’objectif visé par la loi tout en considérant l’intérêt de l’État et les préoccupations de la société auxquelles elle répond ». En revanche, la juge Mclachlin élargit la portée du principe en ayant recours au critère de « nécessité » évoqué dans l’arrêt Morgentaler (1988). En effet, elle substitue les mots « pas nécessaire » à l’adjectif « incompatible » du critère susmentionné . Du coup, le fardeau de preuves des appelants s’en trouve dès lors amoindrit, car ils n’ont plus à prouver que la mesure (ici l’interdiction) est incompatible avec l’objectif (préserver le système public), mais simplement que celle-ci (l’interdiction) n’est pas nécessaire à la réalisation de cet objectif. Selon les juges dissidents, un tel critère est inapplicable en l’espèce. Nous sommes d’accord avec les juges dissidents. D’abord, ce critère a été importé d’une décision qui porte sur la responsabilité criminelle et non sur les politiques de santé publique. Mais surtout, le critère de « nécessité » de l’arrêt Morgentaler (1988) ne concerne pas le caractère arbitraire ou non d’une règle de droit , mais le caractère « nettement injuste » ou « manifestement injuste » d’une règle de droit ou d’une structure administrative. Ce critère prévoit que : « quoique liées aux objectifs du législateur, d’autres règles du para.251(4) sont nettement injustes du fait qu’elles ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs poursuivis » . L’amalgame réalisé par la juge Mclachlin nous semble, en effet, trompeur puisque la jurisprudence qui a suivi l’arrêt Morgentaler (1988) ne semble pas avoir préconisé une telle approche. Ainsi, dans l’arrêt Rodriguez (1993), alors que l’on a pris le soin de citer l’arrêt Morgentaler (1988), il est bien établi qu’une règle de droit sera arbitraire si elle ne sert aucune fin valable ou est incompatible avec l’objectif qu’elle vise .
À la troisième étape, il revient à l’État, en vertu de l’art.1 de la Charte, de prouver que l’atteinte aux droits, non-conforme aux principes de justice fondamentale, est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cette justification en deux étapes a été élaborée dans l’arrêt Oakes (1986). D’abord, le tribunal doit vérifier si l’objectif de la loi est urgent et réel. Ensuite, il se demande si le moyen utilisé pour atteindre l’objectif législatif est raisonnable et s’il peut se justifier dans une société libre et démocratique. Pour cette deuxième partie, trois critères sont utilisés : Existe-t-il un lien rationnel entre la mesure et l’objectif législatif? La mesure porte-t-elle atteinte le moins possible au droit garanti (atteinte minimale)? Y a-t-il proportionnalité entre l’effet de la mesure et son objectif? La preuve de cette justification incombe au Procureur général. Étant donné qu’une atteinte à l’un des droits de l’art.7 de la Charte qui est non-conforme aux principes de justice fondamentale « pourra rarement être justifiée au regard de l’art.1 », nous analyseront l’art.1 indépendamment du résultat de l’art.7 tout en restant persuadé que l’atteinte aux droits de l’art.7 est conforme aux principes de justice fondamentale .
À la première étape, l’État doit démontrer que l’objectif visé, par la mesure législative qui apporte des restrictions à des droits ou libertés garantis par la Charte, est suffisamment important. Pour se faire, l’État doit démontrer que cet objectif se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles. Or, désirer préserver l’intégrité du système de santé public est certainement un objectif réel et urgent dans le contexte actuel des longues listes d’attente. Il est également un objectif législatif louable puisqu’il laisse entrevoir en filigrane des valeurs d’égalité et de dignité reconnues par les Chartes comme des valeurs fondamentales dans notre société et reconnues par le droit international comme des valeurs fondamentales de toute société libre et démocratique. En effet, la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) consacre à son art.1 le droit à toute personne à l’égalité, à la dignité et à l’art.25 le droit à toute personne à des soins médicaux et à la sécurité en cas de maladie et d’invalidité. Or, l’arrêt R. c. Sharpe (2001), nous précise : « que le législateur est présumé respecter les valeurs et les principes contenus dans le droit international, coutumier et conventionnel. Ces principes font partie du cadre juridique au sein duquel une loi est adoptée et interprétée. Par conséquent, dans la mesure du possible, il est préférable d’adopter des interprétations qui correspondent à ces valeurs et à ces principes » .
Nous sommes donc justifiés de croire que l’objectif du législateur est important et fondamental d’autant plus que si l’arrêt Stoffman (1990) a reconnu que « maintenir et promouvoir la qualité des soins médicaux » était un objectif réel et urgent, on peut, à plus forte raison, prétendre que la sauvegarde de tout le système de santé public, qui conditionne l’existence de cet objectif de maintien de la qualité de soins, est encore plus important.
La deuxième étape consiste pour l’État de démontrer que le moyen utilisé pour atteindre l’objectif législatif est raisonnable et qu’il peut se justifier dans une société libre et démocratique. Afin de démontrer cela, l’État doit répondre à trois critères.
Le premier consiste pour l’État de démontrer qu’il existe un lien rationnel entre la mesure et l’objectif législatif. Or, comme nous l’avons démontré à l’étape des principes de justice fondamentale, il y a un lien rationnel entre la mesure (l’interdiction de souscrire une assurance privée de soins de santé) et l’objectif législatif (préserver un système public accessible à tous) compte tenu qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre cette mesure et l’objectif poursuivi. Tout au plus pourrions-nous affirmer qu’elle n’est pas nécessaire. Quoiqu’il en soit la nécessité ne constitue pas un critère ni pour les principes de justice fondamentale ni à cette étape de la justification. De plus, devant la crainte raisonnable du législateur, partagée par la juge Piché de la cour supérieure qui a apprécié la preuve, que l’établissement d’un système de santé privé subtilise une partie substantielle des ressources du secteur public, il n’est pas irrationnel de la part de l’État d’empêcher l’émergence du secteur privé en interdisant, par le moyen d’une disposition législative, les citoyens de souscrire à des assurances privées de soins de santé . En effet, dans l’arrêt R. c. Sharpe (2001), à l’étape de l’évaluation du lien rationnel entre le moyen choisi et l’objectif visé, les juges précisent : « que nous devons simplement nous demander si le législateur était raisonnablement fondé à croire que l’interdiction de la pornographie juvénile réduirait le préjudice causé aux enfants et à la société et qu’il n’est pas nécessaire que le législateur dispose d’une preuve concluante pour adopter cette disposition ». En effet, ils précisent en affirmant : « qu’il n’existe pas suffisamment de recherche empirique sur la question de savoir si ces types d’attitudes conduisent effectivement à des agressions sexuelles. La difficulté d’obtenir la preuve empirique d’un lien entre la possession de pornographie et le comportement criminel… ne devrait toutefois pas empêcher d’interdire la possession de pornographie juvénile ». Et ils terminent en affirmant que : « compte tenu de la preuve soumise, nous jugeons raisonnable la crainte du législateur que la pornographie juvénile ne renforce la distorsion cognitive selon laquelle l’enfant est un partenaire sexuel approprié » .
Ainsi, si une preuve concluante et empirique n’est pas nécessaire pour établir un lien rationnel entre le moyen choisi et l’objectif visé, mais qu’une croyance raisonnable suffit, alors nous devons conclure qu’une crainte raisonnable du législateur, que l’établissement d’un système de santé privé subtilise une partie substantielle des ressources du secteur public, suffit à établir ce lien. D’autant plus, que l’interdiction de souscrire à une assurance privée dans le but de préserver le système de santé public vise ultimement à protéger un « groupe vulnérable » (les moins nantis) afin qu’ils soient considérés comme des « membres à part entière de la société ».
Le deuxième critère est celui de l’atteinte minimale aux droits garantis.
Il n’est pas évident pour l’État de démontrer qu’il n’existe pas de moyens moins attentatoires aux droits que celui d’interdire les citoyens de souscrire à des assurances privées. En examinant des rapports mis en preuve, la juge Deschamps prétend qu’il existe, dans d’autres pays de l’OCDE, des mesures moins attentatoires aux droits . Cependant, il aurait été intéressant de connaître le nom des rapports dans lesquels la juge a puisé cette information afin de déterminer la valeur de cette preuve. Si le rapport examiné est le rapport Kirby intérimaire, alors il y a de bonnes raisons de remettre en doute ces allégations. De plus, les juges dans l’arrêt R. c. Sharpe (2001) précisent que : « l’article premier ne doit pas jouer dans tous les cas de manière à contraindre le gouvernement à n’intervenir que de la manière qui porte le moins possible atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. Il se peut en effet qu’il y ait plusieurs moyens d’atteindre un objectif urgent et réel, dont chacun impose un degré plus ou moins grand de restriction à un droit ou à une liberté. Dans ces circonstances, le gouvernement peut légitimement recourir à une mesure plus restrictive, soit isolément soit dans le cadre d’un plan d’action plus étendu, pourvu que cette mesure ne fasse pas double emploi, qu’elle permette de réaliser l’objectif de façons qui seraient impossibles par le biais d’autres mesures, et qu’elle soit à tous autres égards proportionnée à un objectif légitime aux fins de l’article premier » .
Ainsi, même dans l’éventualité où il existerait des mesures moins draconiennes que l’interdiction de souscrire à des assurance privées, il n’a pas été démontré que ces mesures seraient aussi efficaces dans le maintien de l’intégrité du système de santé public. De plus, cette interdiction (mesure plus restrictive) est proportionnée à un objectif légitime aux fins de l’article premier comme nous le verrons au troisième critère. Par ailleurs, les juges dissidents prétendent qu’il existe une alternative, une soupape de secours pour les Québécois qui ont besoin de recevoir des soins de santé qu’ils sont incapables d’obtenir en temps opportun dans le secteur public et qu’ils ne peuvent obtenir du secteur privé en raison de l’interdiction de souscrire une assurance privée. En effet, il existe une mesure législative (art.10 de la Loi sur l’assurance-maladie) qui permet aux Québécois de recevoir des soins dans une province canadienne et d’obtenir le remboursement du coût des services assurés. De cette façon, les droits garantis par l’art.7 seraient préservés intacts. Et dans le cas où l’exécution de cette mesure ferait défaut, les victimes pourraient toujours se tourner vers les tribunaux afin que ceux-ci interviennent de manière ponctuel pour résoudre le problème. Or, des interventions ponctuelles de la part des tribunaux pour résoudre des problèmes individuels est préférable à une intervention musclée, comme en l’espèce, où les tribunaux sont appelés à intervenir pour lever l’interdiction de souscrire à une assurance privée en risquant du même souffle de miner l’intégrité du système de santé public.
Le troisième critère est celui de la proportionnalité entre l’effet de la mesure et son objectif. S’il est vrai, en effet, que la mesure d’interdiction porte une grave atteinte à des droits individuels et fondamentaux comme la vie et la sécurité, il est également vrai de dire que celle-ci protège l’intérêt public en concourant à préserver le système de santé public qui, seul, peut sauvegarder la dignité humaine (valeur fondamentale garantie par les Chartes et le droit internationnal) des moins nantis (groupe vulnérable) en garantissant à tous un accès égal aux soins de santé sans égard à la capacité de payer. Or, cette mesure (interdiction) est compatible avec les commentaires des juges dans l’arrêt R. c. Sharpe (2001) qui affirment que:
« les principes démocratiques et constitutionnels exigent que chaque membre de la société soit traité avec dignité et respect et admis à participer pleinement à la société… et il est évident que la Charte ne doit pas servir à faire obstacle à des mesures visant à protéger les membres désavantagés et comparativement démunis de la société. » .
Afin de bien soupeser les avantages et les inconvénients de la mesure (l’interdiction), nous établirons d’abord quelques lignes directrices qui nous guideront dans cet exercice. Premièrement, les juges de l’arrêt R. c. Sharpe (2001), nous disent que : « cette partie de l’analyse donne l’occasion d’apprécier si les avantages de la limitation sont proportionnels à ses effets préjudiciables, mesurés au regard des valeurs consacrées par la Charte » . Deuxièmement, l’arrêt Oakes (1986) précise que : « plus les effets préjudiciables d'une mesure sont graves, plus l'objectif doit être important pour que la mesure soit raisonnable et que sa justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique » . Troisièmement, l’arrêt Oakes (1986) précise aussi que les valeurs fondamentales d’une société libre et démocratique, comme la dignité humaine et l’égalité sociale, « sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d’un droit constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer » . Quatrièmement, il a aussi été reconnu dans l’arrêt Malmo-levine (2003) que des arguments utilitaristes tels qu’une analyse coûts-bénéfices des avantages dont jouirait la majorité par rapport aux inconvénients que subirait la minorité est admissible à l’étape de l’art.1 .
Comme le système de santé public rejoint des préoccupations collectives (intérêts collectifs), en assurant à tous un égal accès aux soins sans égard à la capacité de payer, le préserver à l’aide d’une mesure législative (interdiction) qui peut, à l’occasion, porter atteinte à des droits individuels, semble un moindre mal que de lever l’interdiction en retirant la mesure législative et courir le risque réel que le système de santé public se détériore avec l’arrivée et sous l’impulsion du secteur privé. De même, l’objectif de préserver le système de santé public est un objectif social fondamental qui repose sur des valeurs d’égalité, de justice sociale et de dignité humaine (voir norme fondamentale) qui, selon nous, justifierait de restreindre les droits à la sécurité d’une minorité de personnes dans l’intérêt collectif et individuel que tous ont de continuer à être traités en toute égalité et d’une manière qui respecte leur dignité et leurs besoins respectifs (argument utilitariste). Cet intérêt individuel à être traité gratuitement et en toute égalité par un système de santé public fonctionnel est en effet partagé par tous, car il constitue un filet de sécurité pour tous, incluant les plus riches qui pourraient un jour ou l’autre avoir besoin d’y recourir. Les principes d’égalité et d’universalité d’accès sur lesquels repose notre système de santé public sont conformes à la théorie de la justice comme équité élaborée par John Rawls qui exige que les principes de justice soient choisis par des « êtres rationnels mutuellement désintéressés » . John Rawls affirme que: « les principes de la justice sont choisis derrière un voile d’ignorance. Ceci garantit que personne n’est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence des circonstances sociales. Comme tous ont une situation comparable et qu’aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes de la justice sont le résultat d’un accord ou d’une négociation équitable » .
Ainsi, s’il est vrai d’affirmer que les effets préjudiciables de la mesure (l’interdiction) sur les droits individuels sont graves, cette affirmation doit être pondérée par l’objectif important visé par cette mesure (préserver un système de santé public permettant un accès égal à tous et respectant la dignité humaine de tous les citoyens). Cela étant d’autant plus vrai que l’analyse de la proportionnalité doit être mesurée au regard des valeurs consacrées par la Charte.
Finalement, nous ferons une analogie avec l’arrêt R. c. Sharpe (2001). Dans cet arrêt, en discutant de l’interdiction de posséder du matériel de pornographie juvénile, les juges affirment que cette interdiction : « a un effet bénéfique sur le droit à la vie privée des enfants qui est proportionnel aux effets préjudiciables sur le droit à la vie privée des gens qui ont en leur possession de la pornographie juvénile et qu’elle favorise le respect de la dignité des enfants et indique qu’ils ont droit à la même considération que tous les autres membres de la société »
Or, en l’espèce, il serait aussi vrai de dire que l’effet bénéfique de l’interdiction de souscrire à une assurance privée, sur le droit à la vie et à la sécurité des moins nantis de la société (si l’on affirme qu’il est raisonnable de croire que cette interdiction permet de préserver l’intégrité du système public) est certainement proportionnel aux effets préjudiciables sur le droit à la vie et à la sécurité des mieux nantis (qui sont les seuls à pouvoir souscrire à une assurance privée et pour qui l’interdiction est une entrave) et cela pour trois raisons. D’abord, cette interdiction favorise le respect de la dignité de tous les citoyens. De plus, elle permet de garantir que les moins nantis bénéficieront de la même considération que n’importe quel autre membre de la société, de sorte que s’il est préjudiciable pour une personne riche, dont la vie est en danger, de ne pas avoir accès aux soins requis par son état de santé en raison des longues listes d’attente, il l’est tout autant pour l’indigent ou le défavorisé. Il serait donc injuste, et contraire aux valeurs de la Charte, de permettre à un riche de souscrire à une assurance privée et d’obtenir des soins privés lorsque sa vie est en danger, en sachant pertinemment que l’arrivée du secteur privé risquerait de miner l’intégrité du système public. Cela aurait le double effet de favoriser les riches et de défavoriser les pauvres. Or, les juges dissidents nous rappellent, en citant le regretté juge Dickson de la Cour Suprême, que : « lorsque les tribunaux interprètent et appliquent la Charte, ils doivent veiller à ce qu’elle ne devienne pas simplement l’instrument dont se serviront les plus favorisés pour écarter des lois dont l’objet est d’améliorer le sort des moins favorisés » .
Pour conclure l’analyse de cette étape, nous souscrivons aux propos du professeur Henri Brun, que les tribunaux devraient déclarer l’inconstitutionnalité des lois que lorsqu’il existe « un déséquilibre manifeste en faveur des intérêts collectifs au détriment des droits individuels garantis par la Charte » . Autrement, et suivant les termes de Me Brun: « une application mécaniste, par les tribunaux, des droits individuels enchâssés dans la Constitution ne pourrait qu’engendrer la régression sociale » . Or, nous ne croyons pas qu’il existe ici « un déséquilibre manifeste » en faveur des intérêts collectifs au détriment des droits individuels, car la mesure législative qui interdit de souscrire à des assurances privées et qui nuit à une minorité de personnes (le privilège des mieux nantis de souscrire à une assurance privée) est la même mesure qui permet de préserver un système de santé public à vocation universelle. Ainsi, les mêmes personnes qui subissent une atteinte à leurs droits en raison de cette mesure (les mieux nantis) bénéficient des conséquences positives de cette mesure sur le système de santé public en jouissant, comme tout citoyen, d’un système de santé accessible à tous sans égard à la capacité de payer.
5. Réflexion personnelle et conséquences de la décision
La Charte a été adoptée et enchâssée dans la Constitution formelle en 1982 ce qui lui a conféré un caractère supralégislatif (art.52 de la Charte). L’arrivée de la Charte a eu pour effet : « de faire passer le Canada d’un régime de suprématie législative à l’anglaise à un régime de suprématie judiciaire à l’américaine » en imposant des limites au principe de la souveraineté parlementaire . La finalité recherchée par l’enchâssement dans la Constitution formelle de droits et libertés individuelles était de protéger les minorités contre la « tyrannie de la majorité ». Pour étayer nos propos, nous nous proposons de citer Alexis de Tocqueville qui affirme : « que le pouvoir accordé aux tribunaux de se prononcer sur l’inconstitutionnalité des lois, forme encore une des plus puissantes barrières qu’on ait jamais élevée contre la tyrannie des assemblées politiques » .
Les droits et libertés garantis par la Charte ne sont évidemment pas absolus. Comme l’a déclaré le juge Dickson : « il peut être nécessaire de les restreindre lorsque leur exercice empêcherait d’atteindre des objectifs sociaux fondamentalement importants ». C’est l’art.1 de la Charte qui assure un juste équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. En effet, autant la majorité ne doit pas, par voix démocratique, opprimer la minorité en portant atteinte arbitrairement à leurs droits fondamentaux, autant il ne faut pas verser dans l’autre excès en permettant à la minorité d’opprimer la majorité en leur garantissant des droits absolus et inflexibles qui viennent entraver l’atteinte d’objectifs sociaux fondamentaux.
Or, nous croyons que l’arrêt Chaoulli (2005) est à un point tournant. À vouloir trop protéger la minorité contre « la tyrannie de la majorité », il nous semble que la Cour Suprême a versée dans l’autre excès. En accordant une trop grande importance aux droits individuels, elle a laissé dans l’ombre les intérêts collectifs. En effet, il n’est pas judicieux, selon nous, de mettre en gage le système de santé public en prenant le risque de compromettre le bien-être et le droit à la vie et à la sécurité de toute une collectivité (une majorité d’individus) dans le but qu’une minorité de personnes privilégiées puissent, par l’émergence du secteur privé, jouir de soins de santé supérieurs au nom du même droit à la vie et à la sécurité dont se réclament la majorité.Nous croyons, en toute modestie, qu’en pavant la voie au privé, la Cour Suprême a commis une erreur.
Nous avons décidé, comme peuple québécois, de vivre au sein d’une société où les politiques sociales allaient promouvoir les valeurs d’égalité et de dignité. Or, nous sommes, comme peuple, le fondement du pouvoir étatique (art.21 (3) de la Déclaration universelle des droits de l'homme) et il serait regrettable que nous renoncions d’exercer notre souveraineté en reléguant ou en laissant à la Cour Suprême du Canada le soin de dicter l’orientation de nos politiques sociales. Ce pouvoir nous appartient et ces préoccupations sociales nous sont chères. Il ne faudrait surtout pas tolérer que les arguments séduisants et de haute voltige soulevés par la Cour Suprême fassent taire les voix de notre conscience, car au tribunal de notre conscience, nous sommes seuls, souverains, et nous le resterons toujours. C’est pourquoi, il est impératif de ne pas se laisser séduire par les apparences « au point de confondre, comme le disait Pythagore, le chant des Sirènes avec celui des Muses » .
Traditionnellement, dans le régime de suprématie législative, le parlement pouvait renverser une décision d'un tribunal en vertu du principe de souveraineté parlementaire. Mais depuis l'arrivée de la Charte en 1982, le Parlement doit, s'il veut renverser une décision de la Cour Suprême qui touche à des droits garantis par la Charte, recourir à la clause nonobstant de l’art. 33 de la Charte. Or, nous croyons que le Parlement doit le faire, car nous croyons fermement que la décision des juges majoritaires, selon laquelle l’interdiction de souscrire à une assurance privée de soins de santé porte atteinte de manière injustifiée au droit à la vie et à la sécurité de certains citoyens, est déraisonnable. C’est pourquoi le recours à la clause nonobstant devient incontournable. Si la clause nonobstant peut servir à déroger à certains droits garantis par la Charte afin de permettre au Parlement d’adopter une loi qui, selon une décision de la Cour Suprême, porterait atteinte à ces droits (soustraire des questions au contrôle judiciaire), elle doit surtout, selon nous, servir à renverser une décision erronée de la Cour Suprême (remédier à des jugements déjà rendus) . En effet, si une décision repose sur une mauvaise perception de la Cour du caractère injustifiée d’une atteinte à un droit garanti par la Charte et que cette décision, par les conséquences qu’elle entraîne, risque de saper les fondements d’une politique sociale, nous croyons que l’intervention du Parlement est de mise. Or, en l’espèce, c’est tout le système de santé public qui est en péril. Et comme ce système repose sur les valeurs de dignité et d’égalité, alors ce sont ces valeurs mêmes qui sont en jeu. Et ce constat ne doit pas être pris à la légère, car la dignité est la valeur fondamentale qui sous-tend plusieurs droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne et par la Charte canadienne des droits et libertés . En effet, les valeurs qui sous-tendent ces deux Chartes sont les mêmes et l’interprétation qui en est faite également . Nous souscrivons à la définition de dignité d’Émmanuel Kant : « Dans le rêgne des fins tout à un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité… Ce qui constitue la condition qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité » .
La Cour Suprême a également défini la dignité comme étant cette valeur intrinsèque qui nous rend digne de respect . Puisqu’il est reconnu que la dignité est au centre des préoccupations de la Charte et qu’elle constitue le noyau autour duquel gravitent tous les droits et libertés, il s’ensuit que cette réalité devrait transparaître dans l’analyse de l’art.1 de la Charte. Or, l’arrêt Chaoulli a rendu une décision qui risque de nuire considérablement au système de santé public qui incarne avec éloquence les valeurs de dignité et d’égalité en garantissant à tous un accès égal aux soins de santé sans égard à la capacité de payer. En cédant devant les intérêts individuels d’une minorité au risque d’hypothéquer le système de santé public, la Cour a tellement privilégié les intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs qu’elle a compromis la valeur de dignité que les droits individuels cherchent à garantir. En d’autres termes, à vouloir trop protéger les droits individuels afin de garantir la dignité (protéger les droits individuels d’une minorité afin de sauvegarder leur dignité), il arrive qu’on compromettre la dignité qu’on cherchait à tout prix à garantir (la dignité de la majorité s’en trouve compromise). Nous croyons que le besoin de recourir à la clause nonobstant est démontré. En recourant à la clause nonobstant, le Parlement pourrait rétablir ponctuellement la démocratie parlementaire. Comme l’affirme le professeur Henri Brun: « le pouvoir de déroger à la Charte n’est rien d’autre que pouvoir restaurer ponctuellement la démocratie parlementaire et fédérative qui formait jusqu’en 1982 l’essentiel du régime constitutionnel dont il avait été convenu en 1867 ». Il affime également que la clause nonobstant : « permet donc de préserver la suprématie législative en la garantissant constitutionnellement » .
Ainsi, la clause nonobstant devrait, à notre avis, notamment servir à rétablir l’équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs lorsque cet équilibre a été fragilisé par une décision de la Cour Suprême qui a exagérément favorisé les droits individuels au détriment des intérêts collectifs.
III. Conclusion
En somme, nous souscrivons au raisonnement juridique des juges dissidents. En effet, nous ne croyons pas que l’interdiction de souscrire à une assurance privée de soins de santé porte atteinte aux principes de justice fondamentale de l’art.7 de la Charte, car nous rejetons l’affirmation selon laquelle l’interdiction est arbitraire. Comme l’interdiction sert un objectif valable et qu’elle est en lien avec cet objectif, alors elle n’est pas arbitraire. Et s’il s’avérait que nous fassions erreur sur ce point, nous croyons quand même que cette atteinte serait justifiée sous l’art.1 de la Charte, car nous souscrivons aux propos du professeur Henri Brun selon lesquels les tribunaux ne devraient revoir l’orientation d’une politique sociale que lorsqu’il existe « un déséquilibre manifeste en faveur des intérêts collectifs au détriment des droits individuels garantis par la Charte. Or, nous ne croyons pas que l’interdiction entraîne un déséquilibre manifeste en faveur des intérêts collectifs. Bien au contraire, nous croyons qu’elle assure un juste équilibre entre les intérêts individuels et collectifs. En effet, en préservant l’intégrité du système de santé public qui assure un accès égal et universel aux soins de santé, elle vise à la fois les intérêts collectifs (maintenir et préserver un système de santé aux québécois) et les intérêts individuels (tous y ont accès sans exception). Par ailleurs, s’il est vrai que les citoyens mieux nantis ne peuvent, en raison de cette interdiction, souscrire à une assurance privée, il est faux de prétendre que cette interdiction fait fi de leurs intérêts individuels. Car en visant l’égalité d’accès aux soins de santé, elle vise à la fois l’intérêt de tous et l’intérêt de chacun en consacrant le principe éthique de « l’égale considération des intérêts » qui se traduit ainsi : « un intérêt est un intérêt quelle que soit la personne dont il est l’intérêt » . Le malheur voulut que la Cour Suprême lève tout de même l’interdiction de souscrire à une assurance privée. Nous croyons que cet arrêt est venu déplacé le point d’équilibre entre les intérêts individuels et collectifs en faveur des intérêts individuels. En effet, alors que dans les années 80 la Cour Suprême favorisait les droits individuels au détriment des droits collectifs, elle a, depuis une décennie, commencé à faire preuve d’une plus grande déférence à l’égard des objectifs politiques et sociaux légitimes pousuivis par les Parlements . À cet égard, l’arrêt Chaoulli, qui accorde une importance déraisonnable aux droits individuels des mieux nantis, constitue un recul, une régression sociale dans cette recherche incessante d’un juste équilibre entre les droits individuels et collectifs. Même s’il est vrai que la liberté est une valeur fondamentale dans notre société, il faut toujours garder à l’esprit le classique aphorisme de Lacordaire selon lequel : « entre le faible et le fort, entre le pauvre et le riche, c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui affranchit » . C’est pourquoi il est impératif que la loi protège les moins nantis (en assurant à tous un accès égal aux soins de santé) même si les protéger implique de limiter la liberté des mieux nantis (interdiction de souscrire à une assurance privée), car « la dimension collective de la vie en société participe tout autant que la dimension individuelle à l’épanouissement et à la dignité des personnes » . En rendant une décision aussi favorable aux mieux nantis (une minorité) la Cour Suprême, comme ultime interprète de la Constitution, vient confirmer à la fois les propos de Jean-Jacque Rousseau selon lesquels : « les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien » et ceux de Peter Singer, qui prennent ici tous leur sens, selon lesquels « l’on ne doit pas attendre de la loi qu’elle renforce toujours la moralité » . En effet, en rendant une telle décision, la Cour Suprême a commis une injustice, car en accordant des privilèges aux riches (une minorité), elle n’a pas améliorée la situation des moins favorisés. Au contraire, il est probable qu’elle l’ait dégradée. Or, selon John Rawls : « il n’y a pas d’injustice dans le fait qu’un petit nombre obtienne des avantages supérieurs à la moyenne, à condition que soit pas là même améliorée la situation des moins favorisés » . Dans le même ordre d’idée, la Cour a fait fi des propos du juge Dickson (et des propos analogues des juges majoritaires dans l’arrêt R c. Sharpe (2001) ) qui a voulu sonner l’alarme en affirmant que: «…les tribunaux doivent veiller à ce que la Charte ne devienne pas simplement l’instrument dont se serviront les plus favorisés pour écarter des lois dont l’objet est d’améliorer le sort des moins favorisés » . Les propos du regretté juge Dickson viennent souligner l’importance des valeurs d’égalité et de dignité sur lesquelles reposent plusieurs droits et libertés garantis par la Charte et qui doivent guider les juges dans l’interprétation de la Charte et dans l’analyse de l’art.1 d’autant plus que ces valeurs constituent le substrat de nos mœurs. Pour terminer, et nous le disons en toute humilité, il serait sage et judicieux de rappeler aux juges majoritaires de la Cour Suprême les propos de Jean-Jacques Rousseau : « À ces trois sortes de lois, il s’en joint une quatrième, la plus importante de toutes; qui ne se grave ni sur le marbre, ni sur l’airain, mais dans les cœurs des citoyens; qui fait la véritable constitution de l’État… Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de l’opinion; partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres : partie dont le grand législateur s’occupe en secret, tandis qu’il paraît se borner à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre de la voûte, dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l’inébranlable clef » .
Et pour ceux qui n’auraient pas été convaincus par notre argumentaire , nous les invitons à « cultiver le plus humain au cœur de l’humain » en entreprenant une introspection qui, par un simple élan du cœur, devrait, nous l’espérons, les conduire tout naturellement à une conclusion semblable à la nôtre, car comme l’affirme avec éloquence Montesquieu : « l’esprit n’a rien à dire quand le cœur peut si bien parler » .
BIBLIOGRAPHIE
o Table de législations
Charte canadienne des droits et libertés (1982)
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c.C-12.
Loi sur l’assurance hospitalisation, L.R.Q. c.A-28.
Loi sur l’assurance-maladie, L.R.Q. c.A-29.
o Table de jurisprudence
Chaoulli c. Québec (Procureur général) [2005] 1 R.C.S. 791.
Etats-Unis c. Burns [2001] 1 R.C.S. 283.
Figueroa c. Canada (procureur général) [2003] C.S.C. 37.
Harvey c. Nouveau-Brunswick [1996] 2 R.C.S. 876.
Hill c. Église de scientologie de Toronto [1995] 2 R.C.S. 1130.
Housen c. Nikolaisen [2002] 2 R.C.S. 235.
Law c. Canada [1999] 1 R.C.S. 497.
Québec c. Maksteel Québec inc. [2003] C.S.C. 68.
R. c. Edwards Books and Art Ltd [1986] 2 R.C.S. 713.
R. c. Sharpe [2001] 1 R.C.S. 45.
R. c. Heywood [1994] 3 R.C.S. 761.
R. c. Oakes [1986] 1 R.C.S. 103.
R. c. Malmo-Levine [2003] 3 R.C.S. 571.
R. c. Morgentaler [1988] 1 R.C.S. 30.
Renvoi : B.C. Motor Vehicle Act [1985] 2 R.C.S. 486.
Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général) [1993] 3 R.C.S. 519.
Slaight Communications inc. c. Davidson [1989] 1 R.C.S. 1038.
Smith c. Jones [1999] 1 R.C.S.455.
Stoffman c. Vancouver General Hospital [1990] 3 R.C.S. 483.
Terre-Neuve c. N.A.P.E. [2004] 3 R.C.S. 381.
Thomson Newspapers Co. c. Canada [1988] 1 R.C.S. 877.
o Table de doctrine
Monographies
Henri Brun et Guy Tremblay, Droit Constitutionnel, 4e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2002.
o Divers
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Éditions Flammarion, 1981, tome I.
Jean Bernard, De la biologie à l’éthique, Paris, Buchet-Chastel, 1990.
Cicéron, De la république des lois, Paris, Éditions Flammarion, 1965.
Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux, Rapport et recommandations : les solutions émergentes, Gouvernement du Québec, 2000 (Commission Clair).
Émmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Classiques de la philosophie, 1993.
Jean-François Malherbe, L’incertitude en éthique : perspectives cliniques, Montréal, Éditions Fides, 1996.
John Stuart Mill, De la liberté, Paris, Éditions Gallimard, 1990.
Montesquieu, Œuvres complètes, Paris, Éditions du Seuil, 1964.
John Rawls, Théorie de la justice, Paris, Éditions du Seuil, 1997.
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Éditions Flammarion, 1992.
Peter Singer, Questions d’éthique pratique, Paris, Bayard Éditions, 1993.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire